157.3. Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant en vertu d’un contrat de rente à l’égard duquel un montant a été inclus dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 92, pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1983, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant prévu par les règlements.
1982, c. 5, a. 46; 1984, c. 15, a. 37.